Reconduction contrat franchise - Tacite reconduction ou pas ?

Reconduction contrat franchise - Tacite reconduction ou pas ?

Reconduction contrat franchise: les 2 cas possibles

 

Dans un contrat de franchise, les conditions de reconduction du contrat doivent apparaitre clairement. Il existe 2 cas de figure ;
•  la tacite reconduction,
•  la proposition des nouvelles conditions en vigueur à la période de ce renouvellement

 

1er cas: la tacite reconduction du contrat de franchise

 

 Dans le cas de la tacite reconduction, il faudra noter que, sauf indication contractuelle contraire, la reconduction ne se limitera pas à un seul renouvellement.

Sans dénonciation d’une des parties, la reconduction pourra se reproduire à plusieurs reprises.

A l’inverse, s’il est précisé qu’il se renouvellera par tacite reconduction pour une seule période, le contrat de franchise ne se renouvellera qu’une fois.

D’un point de vue purement formel, il est préférable que le franchiseur informe, au moins un mois avant le terme du contrat que celui-ci repart par tacite reconduction.

Dans la même logique, il doit lui fournir un nouvel exemplaire du DIP en vigueur, suivant les contraintes énoncées dans la loi Doubin.

Dans un réseau qui fonctionne normalement ces sujets sont naturellement abordés entre les parties.

 

 

2ème cas: la proposition des nouvelles conditions en vigueur à la période de ce renouvellement

 

Dans ce cas, il est bien stipulé également dans le contrat de franchise que celui-ci est à durée déterminée et que l’engagement d’une nouvelle collaboration passera nécessairement par la présentation avant le terme du précédent contrat d’un nouveau document contractuel.

Le franchiseur est alors libre de présenter de nouvelles conditions. Il peut arriver que celle-ci soient jugées inacceptables par le franchisé. Cela peut amener à des conflits juridiques comme celui qui a opposé un franchisé à son franchiseur (CA Paris, 19 septembre 2012, R.G. n°11/19267).
Le franchisé, possédait plusieurs établissements sur le territoire exclusif qui lui avait été concédé. Certains étaient en propre et certains en franchise. Le franchiseur exigeait comme condition préalable à un nouveau contrat l’adoption de l’enseigne par tous les établissements exploités par le franchisé sur le territoire exclusif, ce que contestait le franchisé, estimant que le franchiseur avait commis une faute dans la renégociation du nouveau contrat .

La Cour d’appel de Paris a alors rejeté la demande du franchisé au motif «qu’aucune faute ne peut donc être imputée [au franchiseur] dans la proposition, à son ancien franchisé, du nouveau contrat et des nouvelles conditions».