franchise rupture fournisseur référencé

franchise rupture fournisseur référencé

LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS AVEC UN FOURNISSEUR REFERENCE

PAR UN RESEAU DE FRANCHISE

 franchise - rupture fournisseur référencé

 

 

jean-claude-brun

 

Franchise – rupture fournisseur référencé – les contraintes

 

Que dit l’article 442-6 1° du code de commerce ?

 

L’article L 442-6 1° du code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciale établies en ces termes :

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.

A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas »

 

Le cas Planet Sushi jugé par la cour de Cassation

 

Cette disposition a été  appliquée par la cour de cassation à la rupture sans préavis des relations commerciales établies depuis 2008 entre d’une part :

 

  • un fournisseur référencé par un franchiseur pour suivre une partie des fournisseurs des livraisons et des paiements, et d’autre part
  • les franchisés et filiales du franchiseur appartenant au réseau Planet SUSHI, afin de condamner le franchiseur à indemniser le fournisseur des conséquences de la brutalité de la rupture des relations établies avec les franchisé et filiales. Et cela alors que les relations rompues étaient justement établies entre le fournisseur et les franchisés et filiales, et non entre le fournisseur et franchiseur.

 

Explications sur la condamnation du franchiseur

 

 

La raison de cette condamnation du franchiseur est que c’est lui qui a fait interdiction à ses franchisés et filiales de continuer à s’approvisionner auprès du fournisseur, alors que par ailleurs les contrats de franchise obligeaient les franchisés à réaliser 80 % de leur achats auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur.  Et cela alors que le franchiseur avait signé le 5 avril 2011 un accord avec le fournisseur tant pour elle-même que pour ses filiales :

« Mais attendu que l’arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que « Planet Sushi » ne travaillait plus avec cette société ;

qu’il ajoute que les franchisés avaient l’obligation de s’approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ;

Mais aussi qu’il relève qu’à partir de cette date, les restaurants « Planet Sushi » n’ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ;

et qu’il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l’a été par la société GPS, tant pour elle-même qu’au nom de ses filiales ;

qu’il en déduit que la société GPS était seule décisionnaire pour ses filiales détenues à 100 % et qu’elle seule a pris la décision de rupture ;

qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les filiales et les franchisés n’avaient disposé d’aucune autonomie dans la décision de nouer des relations commerciales avec la société BOV puis dans celle de les rompre, la cour d’appel a pu retenir la responsabilité de la société GPS sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

que le moyen n’est pas fondé » (cass com  5 juillet 2016 n° 14-27030).

 

Ce qu’on doit retenir…

 

Il résulte de cet arrêt que la tête de réseau devra veiller à laisser un délai de préavis suffisant aux fournisseurs qu’elle veut déréférencer, ce qui implique d’établir un planning de négociation des référencements prenant fin au moins 6 mois avant la fin du contrat de référencement en cours, bien plus si les relations sont très anciennes. D’autres précautions pourront se cumuler telles que la signature d’accords de référencement annuels insusceptibles de tacite reconduction ou prorogation.

De plus cet arrêt intègre la notion de réseau de distribution dans l’appréciation du périmètre des relations commerciales à prendre en compte : il ne faut pas se limiter au seul accord de référencement liant le fournisseur et le franchiseur, il faut tenir compte aussi des relations d’approvisionnement entre le fournisseur et les franchisés dès lors que la rupture est imposée à ces derniers par le franchiseur.

 

Jean Claude BRUN – Cabinet Juris

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